En cas de saturnisme

L’intoxication au plomb constatée doit faire l’objet d’une déclaration. Cette législation s’avère insuffisante et devra évoluer dans le sens des recommandations scientifiques.

La déclaration obligatoire et/ou le signalement

La déclaration obligatoire

Le saturnisme infantile est une maladie à déclaration obligatoire (article L.1331-1 du Code de la santé publique). Lorsqu’un cas de saturnisme est diagnostiqué par les services de santé, ceux-ci doivent donc suivre les procédures de signalement et de notification.

L’arrêté du 17 juin 2015 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l’enfant mineur précise que « le cas de saturnisme chez un enfant mineur est défini par la constatation chez une personne âgée de moins de 18 ans d’une plombémie supérieure ou égale à 50 μg/L ». « Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez un mineur doit, après information de la personne exerçant l’autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin de l’agence régionale de santé » (article L.1334-1 du Code de la santé publique). Le préfet est informé à son tour par le directeur général de l’Agence régionale de santé de l’existence d’un cas de saturnisme.

Une circulaire interministérielle du 13 août 2007 relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile précise les modalités de surveillance nationale du saturnisme chez l’enfant mineur en mettant en place un réseau: « Toute plombémie prescrite doit être accompagnée d’une fiche de surveillance du saturnisme infantile remplie par le prescripteur. Elle est complétée par le laboratoire réalisant la plombémie et transmise ensuite au médecin prescripteur et au centre anti poison régional » (extrait de la circulaire citée ci-dessus).

L’article R.1334-1 du Code de la santé publique ajoute le principe d’une fiche de signalement conforme à un modèle (CERFA12378*01) défini par l’arrêté du 17 juin 2015 relatif à la déclaration obligatoire du saturnisme de l’enfant mineur (Journal officiel du 17 juin 2015).

Le signalement

Par le médecin

Selon les dispositions des articles L.1334-1 à L.1334-3 du Code de la santé publique, le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez un enfant doit en informer le préfet. Celui-ci fait immédiatement procéder à un diagnostic sur l’immeuble afin de déterminer s’il existe un risque d’intoxication au plomb pour les occupants. Si le diagnostic s’avère positif, le préfet notifie au propriétaire l’obligation de faire exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires. Dans les 10 jours suivant la notification, à défaut de contestation ou d’engagement à faire les travaux, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l’hébergement provisoire des occupants et fait d’office réaliser les travaux. Ces dispositions imposent au préfet une obligation particulière de sécurité et de prudence.

Par tout citoyen

«Toute personne peut signaler au préfet un risque d’exposition au plomb pour un mineur sans formes particulières, sous réserve de préciser l’adresse de l’immeuble ». Toutefois, pour qu’il y ait risque d’exposition, « trois conditions sont a priori nécessairement cumulées : la date de construction de l’immeuble antérieure au 1er janvier 1949, l’existence de signes apparents de dégradation et la présence d’enfants mineurs».

Chacun, professionnel de santé ou simple citoyen, ayant connaissance d’un risque d’intoxication doit prévenir le préfet.

A la suite du signalement, un opérateur agréé viendra sur place pour effectuer un diagnostic.

Le diagnostic

Le diagnostic consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d’exposition au plomb des lieux régulièrement fréquentés par des mineurs (arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures, entré en vigueur le 1er janvier 2012). Il doit nécessairement comprendre la composition de la famille, la description du logement pièce par pièce en distinguant les différents éléments et les recommandations.

Si le diagnostic se révèle positif, la Préfecture notifiera au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter des travaux pour limiter le risque d’intoxication constaté.

Les travaux

Les travaux destinés à supprimer l’accessibilité au plomb

Les travaux nécessaires pour supprimer l’exposition au plomb visent les sources relevées dans le diagnostic et doivent permettre d’assurer la pérennité de la protection.
Selon l’état du logement, deux types de travaux seront envisagés pour supprimer l’accessibilité au plomb : des travaux de recouvrement, qu’on appelle aussi « travaux palliatifs », ou des travaux définitifs ou de réhabilitation.
Les travaux ne peuvent être effectués dans les logements et/ou dans les parties communes de l’immeuble qu’après leur libération. Il est formellement interdit d’effectuer les travaux en site occupé.
Les dispositions de l’article L.1334-11 du Code de la santé publique prévoient que le préfet « peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l’arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d’exposition au plomb pour les occupants d’un immeuble ou la population environnante ».
Le Code de la santé publique précise en outre que « les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb » (article R. 1334-5).

Les travaux de recouvrement, dits « travaux palliatifs »

Les travaux palliatifs consistent uniquement à recouvrir les revêtements dégradés (peintures, pose de revêtements, doublage des parois). Ils peuvent également consister à remplacer certains éléments de construction ou supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.

Les travaux définitifs ou de réhabilitation

Ces travaux consistent à éliminer complètement les peintures, revêtements ou autre matériau contenant du plomb.
Ce type de travaux limite considérablement les risques d’intoxication au plomb ; c’est pourquoi l’AFVS milite pour que seuls des travaux définitifs soient réalisés. Les travaux palliatifs dans un logement ou un immeuble présentant d’autres désordres, humidité notamment, n’ont pas une durée de vie suffisante pour garantir efficacement la non-accessibilité au plomb pour les enfants et les femmes enceintes. Malheureusement, dans les faits, les travaux définitifs restent marginaux.