Habitat indigne

 

La lutte contre le saturnisme infantile est liée à la lutte contre l’habitat indigne.

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Aux termes de l’article R.1334-3 du Code de la santé publique, « constitue un risque d’exposition au plomb […] le fait qu’un immeuble ou partie d’immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu’il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ».

Des mesures de protection ont été rajoutées par la loi ALUR du 24 mars 2014 pour  empêcher les personnes condamnées pour hébergement contraire à la dignité humaine de pouvoir acquérir des biens mobiliers et les mettre en location. Ces ajouts portent notamment sur l’interdiction d’acheter pendant une durée de 5 ans (article 225-19 5 bis° du Code pénal ; article L.511-6 III 3° ; article L.1337-4 IV 3° du Code de la santé publique).

D’autres mesures tendent à contraindre les propriétaires indélicats à faire des travaux ; elles permettent ainsi de lutter contre les marchands de sommeil.

L’arrêté d’insalubrité : Selon l’article 1331-26 du Code de la santé publique, est insalubre tout bien immobilier, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, qu’il s’agisse d’un groupe d’immeubles, d’un îlot ou d’un groupe d’îlots, qui est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins du fait de son état, de ses conditions d’occupation ou d’exploitation.

Le nouvel article L1331-28 II alinéa 3 du Code de la santé publique indique que « lorsque l’immeuble insalubre remédiable est à usage d’habitation mis à la disposition à titre gratuit ou onéreux, l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des mesures de travaux dans le délai qu’il prescrit expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique » (voir également l’article L. 123-3 du Code de la construction et de l’habitation, titre II).

Habitats impropres à l’habitation : les caves, les sous-sols, les combles, les pièces dépourvues de fenêtres et tout autre local indigne sont considérés comme insalubres et de ce fait interdits à l’habitation car considérés comme impropres. Dans ce cas, peu importe que l’occupation du logement soit faite à titre gratuit ou onéreux (article L.1331-22 du Code de la santé publique).

La sur-occupation manifeste et intentionnelle des locaux d’habitation mis à la disposition à titre gratuit ou onéreux est également une cause d’insalubrité (article L.1331-23 du Code de la santé publique).

L’arrêté de péril : Les articles L.511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation définissent une procédure de péril à engager lorsqu’un immeuble menace ruine et pourrait, par son effondrement, compromettre la sécurité, ou lorsqu’il n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Pour contraindre les propriétaires indélicats à réaliser des travaux, la loi ALUR a renforcé le dispositif existant à l’article L.511-2 du Code de la construction et de l’habitat en faisant préciser à l’arrêté de péril « que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu’il détermine expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard ».