
Selon Le Parisien, la justice vient de condamner la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) le 11 octobre 2016 à 18.750 euros d’amende pour « délit d’entrave » pour avoir caché un rapport révélant la présence de plomb à des concentrations trop élevées durant des travaux en 2012.
Démarrés en mars 2012, ces travaux visaient à redonner un coup de jeune au 1er étage de la tour. Un mois après le lancement du chantier, des experts indépendants rendent un rapport révélant des concentrations inquiétantes de ce métal. Pourtant, la direction garde ce document secret, laissant les ouvriers poursuivre leur tâche. Une inspection de la Caisse d’assurance maladie en juillet fait le même constat, obligeant la tour à suspendre la rénovation et à procéder à une dépollution des parties concernées. Une analyse plus poussée révélera des taux de plomb jusqu’à 21 fois supérieurs aux normes.
L’arrêt du chantier permet au CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de découvrir le pot aux roses.
Voir l’article du Parisien ici.
Le site sudinfo.be, du groupe de presse belge Sudpresse, indique, le 12 octobre 2016, que seuls 95,6 % des contrôles réalisés en Wallonie sur l’eau du robinet sont conformes en matière de présence de plomb dans l’eau. Ces chiffres ont été fournis en septembre 2016 par Aquawal, l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau, Or, la présence de ce métal toxique provient principalement de la dissolution du plomb dans les vieilles canalisations. Selon ces chiffres, c’est donc plus d’un robinet sur 25 qui pose problème en Wallonie.
Lire l’article ici
Le ministère des Affaire
s sociales et de la santé vient de publier une instruction relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb. Il s’agit d’une circulaire qui s’adresse aux services déconcentrés du ministère et qui comporte un rappel de la politique suivie en matière de saturnisme infantile et le dispositif législatif et réglementaire visant à lutter contre le saturnisme. Elle précise également les modalités de mise en œuvre des recommandations de juillet 2014 du Haut Conseil de la santé publique en matière de réduction des expositions au plomb, en particulier s’agissant de la baisse du seuil de plombémie définissant la déclaration obligatoire de saturnisme chez l’enfant.

L’ANSES,(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié, le 28 septembre 2016, la première photographie des expositions alimentaires à un très grand nombre de substances des enfants de moins de trois ans. L’Etude de l’alimentation totale infantile (EATi) couvre en effet plus de 95 % du régime alimentaire des tout-petits. Près de 670 substances ont été analysées. Cette étude confirme le bon niveau de maîtrise sanitaire au regard des valeurs toxicologiques de référence, puisque pour la plupart des substances évaluées, le risque peut être écarté. Certains points méritent toutefois une vigilance particulière : parmi les substances ou familles de substances pour lesquelles le risque n’a pu être écarté, 16 nécessitent une réduction de l’exposition, dont 9 de manière prioritaire. L’Anses recommande donc des actions visant à diminuer l’exposition de la population infantile à ces substances et à acquérir des connaissances complémentaires permettant d’affiner les évaluations de risques.
Parmi les neuf composés pour lesquels la situation est jugée « préoccupante » figurent trois métaux lourds, considérés comme toxiques pour la santé : l’arsenic, présent surtout dans les petits pots à base de légumes et de poisson, le riz et les céréales infantiles, le nickel, dans « les produits à base de chocolat », et le plomb, dans les légumes et l’eau. L’Anses incrimine aussi les dioxines, le furane et les polychlorobiphényles (PCB), des composants chimiques utilisés comme lubrifiants ou revêtements imperméables, très difficilement dégradables dans l’environnement et qui s’accumulent dans les tissus de ceux qui les ingèrent, en particulier les poissons.
On peut lire le rapport de l’ANSES sur son site.
La Fondation lance une plateforme virtuelle et interactive inédite pour faire prendre conscience au maximum de personnes que la lutte contre le mal-logement doit redevenir une priorité politique,
Dès le 19 septembre et jusqu’aux élections de 2017, elle a décidé de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble de la société civile sur le site : #OnAttendQuoi
Associations, citoyens, Parrains de la Fondation, élus, témoigneront tout au long de cette campagne pour dénoncer le fléau du mal-logement et montrer comment y mettre un terme.
Sur cette plateforme, la Fondation Abbé Pierre propose également de signer le Rappel, un texte militant qui actualise l’appel que l’abbé Pierre avait lancé le 1er février 1954.
Depuis le 1er juin 2016, l’ensemble des dispositions du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 est entré en vigueur. Ce décret fixe pour les locations d’un logement nu ou meublé à usage de résidence principale, les modalités d’établissement des états des lieux d’entrée ou de sortie ainsi que les modalités de prise en compte de la vétusté.
Définition de la vétusté et établissement d’une grille
Le décret donne une définition de la vétusté :
« l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Depuis le 1er juin 2016, toutes les parties au contrat de location peuvent convenir d’appliquer une grille de vétusté dès la signature du bail.
La grille peut être choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif conclu conformément à l’article 41 ter ou à l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. Ce type d’accords collectifs est fréquents pour les logements appartenant ou gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (bailleurs sociaux).
Exemple d’accords collectifs portant sur la grille de vétusté : Patrimoine locatif des sociétés d’Ile-de-France du Groupe 3F.
Cette grille de vétusté définit « au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire ».
La décision n°388029 du Conseil d’Etat du 27 juillet 2016 vient fragiliser davantage l’une des situations motivant le recours amiable auprès de la Commission DALO, le point 9.2 « Vous êtes hébergé(e) chez un particulier »
L’AFVS avait déjà noté cette tendance des Commissions départementales de médiation (Comed) qui consiste à rejeter l’argument de la priorité d’accès au logement social du fait de l’hébergement actuel par un proche, notamment lorsque le parent hébergeur n’occupe pas ledit logement ou lorsque l’hébergement ne se fait pas en sur-occupation.
Dans la décision ci-dessus référencée, le Conseil d’État va dans le même sens : « lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande, de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A…était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n’étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu’en portant cette appréciation, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier ». Voir la décision sur Legifrance.gouv.fr

Communiqué du DAL
Paris le 27 août 2016
24h contre les EXPULSIONS, relogement!
RV mardi 30 août 15h aux Invalides
Des familles expulsées de leur logement, ou en voie de l’être dans les prochaines semaines, souvent sans même une solution d’hébergement entament un “24h contre les expulsions”, mardi 30 août à partir de 15h, à proximité du ministère du logement.
Un campement de 24h sera installé sur l’esplanade des invalides, à l’angle de la rue St Dominique, et de l’esplanade des Invalides, jusqu’au lendemain 14h.
Des prioritaires DALO expulsés, des familles mises à la rue sans même un hébergement, des expulsés qui dorment sur les trottoir, des familles menacées, se sont regroupées pour faire connaître leur situation intolérables, faire face à cette violence sociale institutionnelle, et obtenir un relogement.
Que fait Emnanuelle COSSE sur ce sujet dramatique ?
Des réunions ont eu lieu cet été sans résultat satisfaisant, de nombreux expulsés sont toujours à la rue, tandis que les expulsions se poursuivent.
Les familles en ont marre du blabla lui demandent à nouveau un RV, avant si nécessaire, de lancer un mouvement plus conséquent.
Elles invitent toutes les personnes solidaires ou concernées à se joindre au mouvement.
Hébergement stable et décent jusqu’au relogement des expulsés
Gel des expulsions et relogement HLM au préalable
Application de la loi DALO et respect du droit à l’hébergement
Relèvement des APL et hausse des financements à la construction de HLM
…
Programme
Mardi 30 août :
14h installation
15h Point presse et témoignages
18h Assemblée des expulsés, soutiens, raffut des expulsés
21h Projection de films sur les luttes des mal logés
Mercredi 31 août :
6 à 9h : réveil, nettoyage,
10h : raffut des expulsés, témoignages
12h : désinstallation
16h, place de la république : rentrée de Nuit Debout – débat “logement et partage des richesses”.
Droit au Logement a publié sa lettre d’information InfoDAL de l’été 2016.
A lire en particulier l’analyse du projet de loi Égalité et Citoyenneté, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en juin dernier, avant son passage devant le Sénat en octobre 2016.
Le Conseil d’État, dans un avis du 1er juillet 2016, donne son interprétation du refus par un prioritaire DALO, sans raison valable, d’un logement proposé par la préfecture. Cet avis a été pris dans le cadre d’une requête en interprétation présentée par le Tribunal Administratif de Melun. Deux points sur quatre sont à retenir
1° La lettre du préfet prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation est-elle une décision faisant grief à son destinataire ? Si oui, est-elle susceptible d’ouvrir droit à un recours pour excès de pouvoir ? Si oui, quel est le degré de contrôle que doit exercer le juge sur cet acte ?
Réponse du Conseil d’État
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation […] définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
3° L’information du demandeur de logement social selon laquelle le refus d’acceptation d’une offre de logement adaptée pourrait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire peut-elle être donnée par le préfet lorsque celui-ci lui notifie une proposition de logement ou uniquement par le bailleur social ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ?
Réponse du Conseil d’État
C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Pour consulter l’avis du Conseil d’Etat : ICI
Pour obtenir une explication détaillée : ICI