CIVI : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Article 706-3 du Code de procédure pénale : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
– soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
– soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».

 Le travail d’information et de mise en relation des familles avec les avocats occupe une partie importante du temps de travail des salariés de l’association, l’accès aux droits étant un des objectifs fondamentaux de l’AFVS.

Fin 2015, douze dossiers avaient été déposés devant la CIVI de différents tribunaux de grande instance.

Certaines familles de l’AFVS ont également déposé des plaintes contre x pour omission de porter secours et atteinte à la dignité de la personne. Cette procédure a été engagée par deux familles de Clichy-la-Garenne, sans succès en première instante ; elle est en cours pour une famille du 19e arrondissement de Paris.